Semestre 4 TD n° 2 - L'élément matériel

Publié le par Audrey Tralongo

Poitiers 20 novembre 1901, affaire de la séquestrée de Poitiers
 
            Dans l’Ancien droit français, où les infractions d’action étaient l’entier contenu du droit criminel, certains auteurs ont trouvé choquant de ne pas incriminer des commissions inadmissibles parce qu’elles résultaient d’une omission ; aussi ont-ils assimilé la commission à l’omission : « Qui peut et n’empêche, pêche »[1].
 
            Il arrive en effet parfois que le résultat infractionnel normalement provoqué par une action positive provienne d’une simple omission.
 
PB de droit : L’élément matériel de l’infraction de violences volontaires est-il constitué lorsque le résultat visé par l’incrimination est atteint par une omission (non textuellement envisagée) ?
 
                        Le délit de violences volontaires est-il constitué dans son élément matériel lorsque les violences sont le fait (résultent) d’une omission ?
 
 
I/ La difficile délimitation du mode/ de la nature de l’élément matériel prévu par le texte d’incrimination
 
            Les violences volontaires : infraction de commission ou d’omission ? (A) Mais existe-t-il d’autres modalités d’exécution de l’infraction ? Telle la commission par l’omission ? (B).
 
A- Les violences : actes positifs légalement prévus
 
            Différence entre les actes positifs et négatifs.
            Le principe : des incriminations de comportements positifs.
 
            Art. 311 ACP rédigé avec des actions, des actes positifs : « les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait… ». Les termes sont assez explicites et précis pour ne pas y voir une abstention.
 
B- Le rejet des infractions de commission par omission
 
            L’Ancien droit admettait parfois les infractions de commission par omission. Avec le principe de légalité et l’interprétation stricte cela a apparemment changé. C’est ce que nous montre l’arrêt d’espèce : « Les faits de la cause ne peuvent tomber sous le coup d’une disposition pénale, qu’on ne serait en effet comprendre un délit de violences ou de voies de fait sans violences ».
« Un rôle purement passif », « sa conduite ne tombant pas néanmoins sous le coup de la loi pénale à laquelle les juges ne seraient suppléer ».
 
            Idem pour Crim. 29 janvier 1936, arrêt Coutant.
 
            L’abstention ne peut équivaloir à la commission, car elle ne répond pas à la définition légale de l’élément matériel de l’infraction.
            Il s’agit du rejet du délit de violences sans violences !
 
            A moins que la loi ne le prévoie expressément, l’abstention n’a pas la valeur d’une action positive volontaire.
 
II/ Le strict respect de l’élément matériel prévu par le texte d’incrimination
 
A- L’admission de l’omission légalement prévue : un remède législatif inapplicable en l’espèce
 
            « Si certains jurisconsultes pensent qu’un délit d’omission… vis-à-vis de sa sœur ».
 
            Nécessité d’un texte prévoyant l’omission comme élément matériel de l’infraction. Ceci souvent dans le cas où l’absence de texte entraînerait une solution jurisprudentielle de relaxe ou d’acquittement.
            Art. 312 ACP a effleuré les pensées des juges, or cet article ne visait que les mineurs de 15 ans et n’a pas été étendu aux aliénés (aujourd’hui idem avec l’article 227-15 CP, or art. 223-4 CP incrimine le délaissement d’une personne vulnérable et ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou la mort). Donc requalification des faits était improbable en l’espèce. Ce délit d’omission n’a pu être envisagé.
            En l’espèce acquittement pour insuffisance législative. De nos jours la solution serait différente dans la mesure où le législateur actuel a mis en place tout un dispositif répressif contre ce genre de comportement. Notamment pour les violences volontaires le nouveau code pénal prévoit la répression de l’imprudence et de la négligence. Pour certains auteurs[2] implicitement le législateur a voulu incriminer et l’action (imprudence) et l’abstention (négligence). Ou même : art. 223-4 CP incrimine le délaissement d’une personne vulnérable et ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou la mort.
 
 
B- Le nécessaire respect du principe de légalité et de son corollaire : un remède impérativement législatif
 
            Ne pas trahir la version juridique retenue. Art. 311 ACP : « les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait… » définissent des actes positifs. Donc CA Poitiers a respecté les grands principes du droit criminel, du DPG.
 
            En l’absence de texte, la jurisprudence Monnier reste applicable. C’est donc un problème législatif. C’est au législateur de prévoir le mode de l’élément matériel réprimable.
 
            La solution de la CA de Poitiers a été ressentie comme choquante et scandaleuse, d’où l’augmentation des infractions d’omission et l’évolution jurisprudentielle en la matière. En effet, vers 1992 la chambre criminelle a assimilé dans certains cas l’omission à la commission, notamment pour les homicides involontaires et les violences involontaires. Egalement en matière de loterie illégale (Crim. 27 décembre 1997) et de tolérance à l’usage de stupéfiants dans les boîtes de nuit (Crim. 13 décembre 2000). Le juge utilise parfois le vague de certains mots inscrits dans les incriminations, il en fait une interprétation téléologique (« le fait de faciliter l’usage de stupéfiants » : art. 222-37 al. 2 CP). Mais n’y a-t-il pas atteinte à l’interprétation stricte ? « le fait » ne fait il pas référence à une action seulement ?
            Selon Conte et Maistre du Chambon, dans la mesure où l’auteur par abstention encourt des peines moins sévères, à résultat égal, que l’auteur actif[3], si l’assimilation jurisprudentielle de l’abstention à la commission intervient en dehors des prévisions légales, alors la répression de la commission par omission devient critiquable.
 
            En outre, les infractions de commission par omission ont perdu de leur intérêt depuis que le législateur a développé les infractions d’omission.


[1] Loysel, Institutes coutumières, livre 6, titre I, max. 4, règle 792 cité par Roger Bernardini, Droit pénal général, Gualino, Manuels, 2003, p. 310.
[2] Conte et Maistre du Chambon, Droit pénal général, Armand Colin, 2005.
[3] L’omission de porter secours si elle est poussée par un désir homicide reste un délit (art. 223-6 al. 2 CP) et ne devient pas un crime.

 

 

Publié dans corrections plaquette

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article